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Page mise à jour le 11/10/2019

L’habilitation familiale : une protection plus souple que la tutelle ou la curatelle

Quand une mesure d’habilitation familiale est prononcée par le juge des tutelles, celle-ci peut être limitée à certains actes ou il peut s’agir d’une habilitation générale à représenter la personne à protéger. Dans tous les cas, l’habilitation familiale est une mesure de protection beaucoup plus souple qu’une tutelle ou qu’une curatelle…

Pour protéger une personne vulnérable, une habilitation familiale peut être accordée à un proche par le juge des tutelles afin de le représenter.
© iStock

Habilitation familiale générale : une protection étendue

Quelle est l’étendue de l’habilitation familiale générale ?
À la différence de la curatelle ou de la tutelle, en cas d’habilitation familiale générale, la personne habilitée à représenter un membre de sa famille n’a pas, dans la plupart des actes, à demander l’autorisation du juge des tutelles, et ce, même dans le cas de décisions importantes.

Les pouvoirs de la personne habilitée dans le cadre d’une habilitation familiale générale sont plus étendus que pour les autres régimes de protection. La personne habilitée a le pouvoir d’effectuer seule la plupart des actes d’administration ou de disposition, contrairement à la tutelle ou à la curatelle. Ainsi la gestion de la mesure peut apparaître plus souple qu’en matière de tutelle ou de curatelle.

La personne habilitée est ainsi autorisée à accomplir seule de nombreux actes : par exemple conclure un bail d’habitation sur un immeuble appartenant à la personne protégée mais ne constituant pas sa résidence, procéder à la vente d’un bien immobilier locatif, etc. Toutefois, les donations requièrent toujours l’autorisation du juge des tutelles.

Qu’est-ce qu’une habilitation familiale limitée ?
En cas d’habilitation familiale limitée à certains actes, la personne habilitée ne peut accomplir au nom de la personne protégée que les actes déterminés par le juge des tutelles et visés dans le jugement. Tous les autres actes ne peuvent être effectués que par la personne protégée.

Actualité 2019 – Habilitation familiale par représentation ou par assistance

La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 introduit la notion d’habilitation familiale avec représentation ou assistance. 

En cas d’habilitation familiale par assistance, il est prévu que la personne habilitée puisse assister (accompagner) la personne protégée dans l’accomplissement d’actes (au lieu de les faire à sa place comme dans le cas de l’habilitation familiale par représentation). 
Dans ce cas, les pouvoirs de la personne habilitée s’apparentent à ceux d’un curateur.

À savoir : dans cet article, nous développons l’habilitation familiale avec représentation.

Habilitation familiale générale : gestion des comptes et des livrets de la personne protégée

La personne habilitée peut procéder à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, ainsi qu’à l’ouverture d’un autre compte ou livret auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
Ainsi, la liberté laissée à la personne en charge de la protection est encore ici plus grande que pour les autres régimes de protection où ces opérations nécessitent l’autorisation du juge.

Habilitation familiale et assurance-vie

Dans le cadre de l’habilitation avec représentation, la personne habilitée peut effectuer des actes sur les contrats d’assurance-vie de la personne protégée (et être spécialement autorisée à effectuer les actes les plus importants).
Il peut s’agir notamment de la souscription d’un contrat d’assurance-vie ou de la modification des bénéficiaires du contrat.

Habilitation familiale et logement de la personne protégée

La loi impose que le logement de la personne protégée, sa résidence principale ou secondaire, ainsi que ses meubles soient conservés à sa disposition aussi longtemps que possible.

Si, dans l’intérêt du majeur protégé, il est nécessaire de vendre son logement (ou ses meubles), de le louer, ou bien de résilier son bail, l’autorisation du juge des tutelles est requise.

Les décisions relatives à la protection de la personne

Lorsque l’habilitation concerne une personne majeure, elle doit s’exercer dans le respect de certaines règles. Il en résulte, par exemple, que la personne protégée doit recevoir, selon des modalités adaptées à son état, toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus de sa part.

Par ailleurs, la personne protégée choisit le lieu de sa résidence et elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d’être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci.

Habilitation familiale : certains actes strictement personnels ne peuvent donner lieu à représentation

  • La déclaration ou la reconnaissance d’un enfant.
  • Les actes de l’autorité parentale.
  • La déclaration du choix ou du changement de nom d’un enfant.
  • Le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant.

La souplesse de l’habilitation familiale

La dispense de compte de gestion
La loi ne prévoit pas de contrôle régulier de la gestion effectuée par la personne habilitée dans le cadre de la mesure d’habilitation familiale générale. La personne habilitée est dispensée d’établir un compte annuel de gestion.

Pas de compte de gestion mais nécessité d’une comptabilité
La personne habilitée doit tenir une comptabilité des ressources perçues et des dépenses effectuées pour le compte de la personne protégée, et en conserver les justificatifs. Sa responsabilité peut être recherchée en cas de dysfonctionnement.


À retenir : à la demande de tout intéressé ou du procureur de la république, le juge intervient en cas de difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre de la mesure d’habilitation familiale.


Quels sont les actes pouvant être effectués par la personne habilitée seule en cas d’habilitation familiale générale ?

Exemples d’actes pouvant être effectués en principe par la personne habilitée seule :

  • Faire fonctionner, sous sa seule signature, les comptes bancaires de la personne protégée.
  • Percevoir les revenus de la personne protégée sur lesdits comptes bancaires, régler les dépenses et les dettes subsistantes, et déposer l’excédent des revenus sur un compte ou livret au nom de la personne protégée.
  • Ouvrir de nouveaux comptes, clôturer les comptes, faire des virements de compte à compte, transférer les comptes dans une autre banque ou agence.
  • Souscrire une assurance (type assurance habitation ou assurance auto) ou une complémentaire santé.
  • Faire exécuter les réparations urgentes et les réparations d’entretien du domicile de la personne protégée.
  • Établir sa déclaration d’impôts.
  • Agir en justice pour la défense des droits de la personne protégée, sauf cas particuliers.
  • Souscrire un emprunt dans l’intérêt de la personne protégée.
  • Vendre un bien ou un objet précieux, vendre ou acheter un immeuble ou un fonds de commerce, sauf s'il s'agit de la résidence principale ou secondaire de la personne protégée.
  • Accepter purement et simplement ou renoncer à une succession.
  • Accepter des dons ou legs grevés de charges.
  • Signer une transaction, un compromis.
  • Effectuer un partage, sauf si le mandataire intervient également à ce dernier.
  • Souscrire un contrat de gestion de patrimoine.

Exemples d’actes ne pouvant être effectués par la personne habilitée que sous réserve de l’autorisation préalable du juge des tutelles :

  • Tout acte de disposition à titre gratuit (par exemple, faire une donation au nom de la personne protégée).
  • Tout acte pour lequel il y aurait conflit d’intérêts possible entre la personne habilitée et la personne protégée (par exemple, la vente d’une voiture de la personne protégée à la personne habilitée).
  • Tout acte de disposition des droits relatifs au logement de la personne protégée (résidence principale ou secondaire) : vente du logement, conclusion ou résiliation d’un contrat de bail…

Placement de la personne protégée dans un établissement : accord du juge nécessaire

Si la personne protégée est accueillie dans un établissement (maison de retraite par exemple), la demande d'autorisation effectuée au juge des tutelles doit obligatoirement être accompagnée de l’avis d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement et se prononçant sur l’impossibilité définitive d’un retour à domicile.

L’intervention du juge en cas de difficulté

Le juge intervient en cas de difficulté dans la mise en œuvre de l’habilitation familiale, s’il est saisi par toute personne intéressée (y compris de la personne protégée) ou par le Procureur de la République.

Il est ainsi prévu que le juge statue à leur demande « sur les difficultés qui pourraient intervenir dans la mise en œuvre du dispositif ». Dès lors, ce dernier, peut modifier à tout moment l’étendue de l’habilitation, ou également y mettre afin, après avoir entendu la personne protégée ainsi que la personne habilitée.

Habilitation familiale : la responsabilité de la personne habilitée

La responsabilité civile de la personne habilitée a été alignée sur celle du mandataire de protection future et plus généralement sur celle des mandataires de droit commun. Ainsi le mandataire répond des fautes qu’il commet dans sa gestion.

Que se passe-t-il en cas d’opposition d’intérêt ou de dépassement de pouvoirs ?

L’opposition d’intérêt
Si l’accomplissement d’un acte place la personne habilitée en conflit d’intérêts avec la personne protégée, interdiction lui est faite de passer cet acte.
Toutefois, à titre exceptionnel, et lorsque l’intérêt du majeur l’impose, le juge peut l’autoriser.

Le dépassement des pouvoirs
Si la personne protégée passe seule un acte dont l’accomplissement a été confié à la personne habilitée, l’acte est nul de plein droit sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice. Il en va de même si la personne habilitée accomplit seule un acte n’entrant pas dans le champ de l’habilitation qui lui a été délivrée ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge.

Le sort des actes accomplis avant l’habilitation familiale

Les actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant le prononcé de l’habilitation familiale sont valables mais peuvent être remis en cause.
Ces actes peuvent en effet, sous certaines conditions, être réduits ou annulés(1).


À savoir : L’action en nullité ou réduction peut être engagée dans le délai de cinq ans par la personne habilitée avec l’autorisation du juge des tutelles, mais aussi par ses héritiers en cas de décès.
Notez que, pendant tout ce temps, l’acte contesté peut aussi être confirmé avec l’autorisation du juge.


(1) En pratique, les obligations résultant de ces actes peuvent être réduites sur la seule preuve de l’inaptitude de la personne à défendre ses intérêts, car l’altération de ses facultés personnelles était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés. S’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée, alors ces actes peuvent être annulés.

La fin de la mesure d’habilitation familiale

Outre le décès de la personne protégée, la mesure d’habilitation prend fin dans plusieurs cas :

  • Suite au placement du majeur sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle.
  • Suite à un jugement de mainlevée de la mesure.

Le juge peut prononcer une mainlevée de la mesure d’habilitation familiale, à la demande de la personne protégée, des proches de la personne protégée (ascendants, descendants, frères et sœurs, conjoint, partenaire de Pacs, concubin) ou du Procureur de la République, si les conditions de l’habilitation familiale ne sont plus réunies (hypothèse d’un rétablissement des facultés personnelles de l’intéressé) ou « lorsque l’exécution de l’habilitation familiale est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne protégée ».


  • En l’absence de renouvellement à l’expiration du délai fixé.
  • Après l’accomplissement des actes pour lesquels l’habilitation avait été délivrée.

Enfin, le juge peut aussi y mettre fin en cas de difficultés survenues dans la mise en œuvre du dispositif à la demande de tout intéressé ou du Procureur de la République.

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